La loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, portant réforme des dispositions du Code Pénal mentionne que la qualité de conjoint ou concubin de la victime, constitue une circonstance aggravante des “atteintes volontaire à la personne”. Même s’ils n’ont entraîné aucune incapacité totale de travail (ITT), ces faits de violence sont constitutifs d’un délit, donc passibles du tribunal correctionnel.

 

La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs :

 

- a élargit le champ d’application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés et « ex »), à de nouvelles infractions (meurtres, viols, agressions sexuelles)

- facilite l’éloignement de l’auteur de l’infraction du domicile de la victime

- reconnait le vol entre époux pour les objets ou documents indispensables à la vie quotidienne (art 311-12 2° al 2 cp)

- a inscrit la notion de « respect » dans les devoirs des époux

 

 

Les sanctions pénales

 

Voici les infractions tenant compte de la circonstance aggravante :

 

- meurtre : réclusion criminelle à perpétuité (article 221-4 cp)

- tortures ou à des actes de barbarie : vingt ans de réclusion criminelle (article 222-3 cp)

- violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner : vingt ans de réclusion criminelle (art 222-8 cp)

- violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente : quinze ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende (art 222-10 cp)

- violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours : cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende (art 222-12 cp)

- violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail : trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (art 222-13 cp)

- viol : vingt ans de réclusion criminelle (art 222-24 cp)

- agressions sexuelles autres que le viol : sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende (art 222-28 cp)

 

 

D’autres infractions sont condamnées même en l’absence de circonstance aggravante :

 

- appels téléphoniques malveillants réitérés ou agressions sonores : un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende (art 222-16 cp)

- menace : 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et 7.500 € à 75.000 € d'amende (art 222-17 et 222-18 cp)

- séquestration : vingt ans de réclusion criminelle ou cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d'amende si la personne séquestrée est libérée volontairement avant 7 jours (art 224-1 cp)

- entrave volontaire à l'arrivée de secours : sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende (art 223-5 cp)

- introduction et maintien dans le domicile d’autrui : un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende (art 226-4 cp)

- risques causés à autrui : un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende (223-1cp)

 

NB : Seul un dépôt de plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou au procureur pourra donner lieu à des poursuites. En fonction des faits, le procureur peut décider de classer l’affaire, de la traiter par des mesures alternatives aux poursuites ou de poursuivre devant le tribunal. La victime à la possibilité de se porter partie civile selon certaines conditions.

 

 

 

Les obligations du mariage

 

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance (art 212 cc)

 

Le divorce

 

Le divorce pour faute peut être demandé en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune (art 242 cc)

 

Les violences conjugales constituent une telle violation justifiant un divorce pour faute.

 

 

L’autorité parentale

 

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale renforce le principe de la coparentalité. Ainsi, en cas de séparation des parents, le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale demeure la règle mais elle peut être remise en question dans l’intérêt de l'enfant. Dans ce cas, le parent qui ne détient pas cet exercice dispose d’un droit de visite et d'hébergement qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves (art 373-2-1 cc)

 

Le juge peut également organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

 

Il est donc important de saisir le juge aux affaires familiales dans les plus brefs délais afin qu’il statue sur les aménagements de l’autorité parentale.

 

Les mesures d’éloignement de l’auteur des violences

 

 

Actions devant le juge civil

 

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce instaure la possibilité pour les couples mariés de demander la mise en place de mesures urgentes. Avant l’engagement d’une procédure de divorce, l’époux victime de violences conjugales pourra saisir en urgence le Juge aux Affaires Familiales pour demander l’éviction du conjoint violent c'est-à-dire obtenir la résidence séparée et l’attribution du domicile conjugale (art 220-1 al3 cc)

 

Cette procédure nécessite le recours d’un avocat et doit être suivie de l’engagement d’une procédure de divorce ou de séparation de corps dans les quatre mois. Dans le cas contraire, les mesures sont rendues caduques.

 

 

Action devant le juge pénal

 

La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales facilite l’éviction du domicile de l’auteur de violences (conjoint ou concubin uniquement) à tous les stades de la procédure pénale et prévoie la possibilité d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

 

La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 vient renforcer l’efficacité de la mesure d’éloignement en étendant l’interdiction du domicile commun aux pacsés et aux « ex » et en prévoyant à tous les stades de la procédure pénale une sanction immédiate en cas de non respect de l’interdiction.

 

Dans un premier temps, le Procureur de la République peut imposer dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites (médiation et composition pénale) à l’auteur des violences de résider hors du domicile du couple et même de l’empêcher de paraître aux abords immédiats. Si l’auteur des faits ne respecte pas l’interdiction, le procureur met en mouvement l’action publique.

 

Dans un deuxième temps, le juge d’instruction peut imposer cette mesure d’éloignement dans le cadre d’un contrôle judiciaire. En cas de non respect de l’obligation, le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention.

Dans un dernier temps, le tribunal correctionnel peut assortir un sursis avec mise à l’épreuve d’une mesure d’éloignement.

 

 

Femmes immigrées

 

Pour les femmes entrées en France en tant que conjointe de français ou conjointe d’étranger entrée par le regroupement familial, l’exigence de la communauté de vie n’est plus exigée en cas de violences conjugales :

 

 

Avant la délivrance du titre de séjour

 

La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile dispose qu’ en cas de violences conjugales commises avant la délivrance du premier titre de séjour, « le conjoint étranger se voit délivrer une carte de séjour temporaire » (art L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

 

Après la délivrance du titre de séjour

 

La rupture de la communauté de vie en raison de violences conjugales, n’entraîne pas le retrait du titre de séjour. Son renouvellement peut lui être accordé. (art 431-2 et 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).